153. Un pensionné qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, devient, malgré l’article 4, un employé visé par le présent régime et il y participe.
Sa pension et les prestations visées dans les paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 97 cessent d’être versées pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau la fonction visée au premier alinéa et sa pension est, au moment où il cesse d’occuper cette fonction, recalculée conformément à l’article 155 et les articles 157 et 158 s’appliquent.